Frais de l'arbitrage / Pouvoir discrétionnaire du tribunal arbitral dans la répartition des frais / Conséquence de la présentation d'une demande exagérément élevée entraînant le versement d'une provision inutilement importante / Détermination des honoraires d'avocats lorsque plusieurs cabinets d'avocats ont défendu la cause d'une partie

'Nous disposons ici encore d'un considérable pouvoir discrétionnaire que nous nous proposons d'exercer de la manière habituellement suivie dans les instances arbitrales en Angleterre, la partie gagnante devant récupérer les frais de l'arbitrage. Ces frais sont d'ordinaire (i) les droits payés à la CCI (ii) les honoraires et frais des avocats (pas sur une base d'indemnisation mais selon un barème raisonnable). Cette démarche peut varier si une partie, bien que vainqueur dans l'ensemble, n'a pas eu de succès sur un point particulier qui a pris beaucoup de temps. Dans le cas présent beaucoup de temps a été consacré à la question de participation au capital, un point sur lequel les demanderesses ne l'ont pas emporté. Dans une moindre mesure on pourrait en dire autant de la question (...) Mais le temps passé sur ces matières n'a pas exercé sur l'arbitrage un effet significatif et comme la demande reconventionnelle n'a pas non plus clairement prolongé l'arbitrage, nous avons conclu que nous adopterions une approche globale et fixerions des chiffres qui, tout en traduisant nos réserves, produiraient un résultat simple.

Il y a néanmoins une question qui nous préoccupe en ce que les montants réclamés par les demanderesses étaient à notre avis gonflés sans aucune justification, d'où la nécessité de provisions inutilement élevées auprès de la CCI. Cette exagération a eu peu d'effet sur la somme de travail qu'il a fallu accomplir et qui a été considérable mais nous pensons que les demanderesses ne devraient pas récupérer auprès des défenderesses la totalité de la provision versée à la CCI.

Une deuxième question appelant un commentaire du tribunal est qu'au terme de la liquidation, les demanderesses ont appelé trois cabinets d'avocats à [ville] à agir de concert. Il serait injuste que les défenderesses soient obligées de payer une part quelconque de ce double emploi, et en évaluant les frais que devront payer les défenderesses, le tribunal est parti de l'hypothèse que la demanderesse aurait employé seulement deux avocats.

Sur cette base le tribunal conclut que la défenderesse doit à la demanderesse :

(a) honoraires d'avocats US$ 100.000

(b) frais de voyage et de séjour US$ 50.000

(...)

Les frais de l'arbitrage, fixés à US$ 250.000 seront payés par les parties comme suit :

Demanderesse US$ 50.000

Défenderesse US$ 200.000'